J.O. Numéro 189 du 17 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 mai 2000 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur (Haute-Saône)


NOR : EQUA0000742A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 9 novembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de classe G, une zone réglementée, identifiée LF-R 24 Luxeuil - Saint-Sauveur, associée à l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur (Haute-Saône).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend cinq parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : LF-R 24 A à l'exclusion de la zone dangereuse LF-D 173 et de la zone réglementée LF-R 45 S lorsqu'elles sont actives
a) Limites latérales : lignes joignant les points :
47o 57' 11'' N, 006o 20' 37'' E,
puis arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point
47o 47' 14'' N, 006o 21' 53'' E jusqu'au point :
47o 47' 01'' N, 006o 07' 00'' E - 47o 57' 11'' N, 006o 20' 37'' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 75 (2 300 mètres).

II. - Partie 2 : LF-R 24 B à l'exclusion des zones réglementées LF-R 45 S et LF-R 152 lorsqu'elles sont actives, et de la voie aérienne G 4
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 08' 03'' N, 006o 09' 44'' E - 47o 57' 11'' N, 006o 20' 37'' E ;
47o 47' 08'' N, 006o 07' 04'' E - 47o 53' 11'' N, 005o 49' 44'' E ;
48o 08' 03'' N, 006o 09' 44'' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

III. - Partie 3 : LF-R 24 C à l'exclusion
de la zone réglementée LF-R 45 S lorsqu'elle est active
a) Limites latérales : ligne joignant les points :
48o 10' 36'' N, 005o 59' 39'' E,
puis arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point
48o 00' 37'' N, 005o 59' 43'' E jusqu'au point :
48o 08' 03'' N, 006o 09' 44'' E - 47o 53' 11'' N, 005o 49' 44'' E ;
puis arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point
48o 00' 37'' N, 005o 59' 43'' E jusqu'au point :
48o 03' 29'' N, 005o 45' 23'' E - 48o 10' 36'' N, 005o 59' 39'' E.
b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

IV - Partie 4 : LF-R 24 D à l'exclusion
de la zone réglementée LF-R 45 S lorsqu'elle est active
a) Limites latérales : ligne joignant les points :
47o 53' 11'' N, 005o 49' 44'' E - 47o 47' 08'' N, 006o 07' 04'' E,
puis arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point
47o 47' 14'' N, 006o 21' 53'' E jusqu'au point :
47o 41' 55'' N, 006o 34' 28'' E - 47o 33' 25'' N, 006o 26' 44'' E ;
47o 36' 40'' N, 006o 14' 49'' E - 47o 39' 36'' N, 006o 00' 13'' E ;
47o 44' 30'' N, 005o 36' 30'' E - 47o 53' 11'' N, 005o 49' 44'' E.
b) Limites verticales : de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2 300 mètres).

V. - Partie 5 : LF-R 24 E à l'exclusion
de la zone dangereuse LF-D 524 Bitche lorsqu'elle est active
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47o 44' 30'' N, 005o 36' 30'' E - 47o 39' 36'' N, 006o 00' 13'' E ;
47o 28' 10'' N, 005o 36' 30'' E - 47o 44' 30'' N, 005o 36' 30'' E.
b) Limites verticales : de 5 000 pieds (1 500 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par la voie de l'information aéronautique.

Art. 4. - L'arrêté du 10 juillet 1996 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur (Haute-Saône) est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation ;
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J. Cazarré